A-33, r. 5.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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5. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli les mesures de compensation prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date où le demandeur a effectué le contrôle ou, selon le cas, dans les 60 jours suivant la date de la réception de la fiche d’évaluation du maître de stage.
Décision 2012-09-05, a. 5.